Code pénitentiaire · Article

Article D113-33

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 2 : Missions et attributions
  6. Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
  7. Paragraphe 3 : Suivi et contrôle des personnes confiées à l'administration pénitentiaire
  8. Sous-Paragraphe 1 : Définition des modalités de suivi
IdentifiantLEGIARTI000045494246
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-33 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.

2. Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D579 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.