RattachementSous-Paragraphe 2 : Constitution du dossier individuel
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 2 : Missions et attributions
Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Paragraphe 3 : Suivi et contrôle des personnes confiées à l'administration pénitentiaire
Sous-Paragraphe 2 : Constitution du dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000045494242
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-34 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.
2. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
3. En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.
4. Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D580 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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