RattachementSous-Paragraphe 1 : Transmission de rapports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 2 : Missions et attributions
Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire
Sous-Paragraphe 1 : Transmission de rapports
IdentifiantLEGIARTI000045494210
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-44 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.
2. Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :
3. 1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;
4. 2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;
5. 3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ;
6. 4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;
7. 5° En cas de demande du magistrat mandant.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D575 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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