Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire
Sous-Paragraphe 2 : Échange d'informations
IdentifiantLEGIARTI000045494206
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-45 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
2. Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D581 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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