1. Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines.
Code pénitentiaire · Article
Article D113-47
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Échange d'informations
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
- Paragraphe 5 : Communication avec l'autorité judiciaire
- Sous-Paragraphe 2 : Échange d'informations
IdentifiantLEGIARTI000045494202
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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