Code pénitentiaire · Article

Article D113-63

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 6 : Aide à l'insertion et à la réinsertion des personnes confiées à l'administration pénitentiaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 2 : Missions et attributions
  6. Sous-section 3 : Missions et attributions des personnels d'insertion et de probation
  7. Paragraphe 6 : Aide à l'insertion et à la réinsertion des personnes confiées à l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045494162
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-63 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs d'établissement pénitentiaire auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 113-62.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D438 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.