Code pénitentiaire · Article

Article D113-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 4 : Occupation des logements
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 4 : Occupation des logements
IdentifiantLEGIARTI000045494316
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués dans le cadre d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D223 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.