RattachementSous-section 4 : Occupation des logements
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Occupation des logements
IdentifiantLEGIARTI000045494314
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues.
2. Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D224 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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