RattachementSous-section 4 : Occupation des logements
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre III : PERSONNELS
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 4 : Occupation des logements
IdentifiantLEGIARTI000045494312
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D113-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des personnes détenues dans leur logement.
2. Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la zone mentionnée par les dispositions de l'article D. 113-8.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D225 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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