Code pénitentiaire · Article

Article D114-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045494144
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D114-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2011-740 du 27 juin 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.