Code pénitentiaire · Article

Article D114-13

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000050720934
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D114-13 du Code pénitentiaire (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :

2. 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;

3. 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-740 du 27 juin 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050720934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.