RattachementChapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000050720934
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D114-13 du Code pénitentiaire (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants :
2. 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ;
3. 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2011-740 du 27 juin 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.