Code pénitentiaire · Article

Article D114-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045494116
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D114-15 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°2011-740 du 27 juin 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.