Code pénitentiaire · Article

Article D114-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre IV : RÉSERVE CIVILE PÉNITENTIAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045494138
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D114-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile.

2. Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice.

3. Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission.

4. Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-740 du 27 juin 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.