RattachementParagraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES
Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques
Sous-section 3 : Personnels de santé
Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000051908206
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D115-15 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
2. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
3. L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D386-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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