Code pénitentiaire · Article

Article D115-15

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES
  5. Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques
  6. Sous-section 3 : Personnels de santé
  7. Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000051908206
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D115-15 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

2. L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

3. L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D386-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.