RattachementParagraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : ACTEURS
Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES
Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques
Sous-section 3 : Personnels de santé
Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000045494066
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D115-17 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
2. L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D388 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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