1. En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Code pénitentiaire · Article
Article D115-18
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES
- Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques
- Sous-section 3 : Personnels de santé
- Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier
IdentifiantLEGIARTI000045494064
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D389 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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