Code pénitentiaire · Article

Article D115-24

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Attributions des médecins
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre V : ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES PERSONNES DÉTENUES
  5. Section 2 : Unités médicales et services médico-psychologiques
  6. Sous-section 3 : Personnels de santé
  7. Paragraphe 2 : Attributions des médecins
IdentifiantLEGIARTI000045494050
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D115-24 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le médecin responsable des unités sanitaires ou des secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-3 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.

2. A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des personnes détenues ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D380 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045494050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.