Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre Ier : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES
Chapitre Ier : VISITE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES PAR LES AUTORITÉS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000045493933
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D131-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
2. Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
3. A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D177 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.