Code pénitentiaire · Article

Article D136-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PÉNITENTIAIRES
  4. Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000045493883
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D136-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire ou du tiers de ses membres au moins.

2. Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D235 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.