RattachementParagraphe 1 : Constitution du dossier d'orientation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
Sous-section 1 : Orientation
Paragraphe 1 : Constitution du dossier d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000045493831
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
2. Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
3. Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D78 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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