1. Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.
Code pénitentiaire · Article
Article D211-14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Constitution du dossier d'orientation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
- Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
- Sous-section 1 : Orientation
- Paragraphe 1 : Constitution du dossier d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000045493829
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D79 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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