1. Lorsque le placement d'une personne condamnée aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation est ordonné par l'autorité judiciaire afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, la durée de ce placement est déterminée par l'administration pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-34 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article D211-17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Evaluation préalable
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
- Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
- Sous-section 1 : Orientation
- Paragraphe 2 : Evaluation préalable
IdentifiantLEGIARTI000045493821
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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