1. Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des personnes condamnées autres que celles mentionnées à l'article D. 211-18.
Code pénitentiaire · Article
Article D211-19
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 3 : Décision d'affectation
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
- Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
- Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
- Sous-section 1 : Orientation
- Paragraphe 3 : Décision d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045493815
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D80 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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