Code pénitentiaire · Article

Article D211-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 3 : Décision d'affectation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
  6. Sous-section 1 : Orientation
  7. Paragraphe 3 : Décision d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045493811
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-21 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D80 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.