Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
Sous-section 1 : Orientation
Paragraphe 3 : Décision d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045493811
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-21 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes condamnées affectées dans des maisons d'arrêt sont maintenues dans l'établissement où elles sont écrouées ou sont transférées dans une autre maison d'arrêt du ressort de la direction interrégionale. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D80 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.