Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
Sous-section 1 : Orientation
Paragraphe 3 : Décision d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045493807
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu :
2. 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;
3. 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
4. 3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
5. 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D81-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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