Code pénitentiaire · Article

Article D211-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 3 : Décision d'affectation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
  6. Sous-section 1 : Orientation
  7. Paragraphe 3 : Décision d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045493807
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'affectation incombe au garde des sceaux, ministre de la justice, la décision donne lieu :

2. 1° Soit à l'envoi de la personne condamnée au centre national d'évaluation ;

3. 2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un établissement pour peines ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

4. 3° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;

5. 4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur interrégional des services pénitentiaires.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D81-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.