Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
Sous-section 1 : Orientation
Paragraphe 4 : Changements d'affectation
IdentifiantLEGIARTI000045493793
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-29 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque la décision incombe au directeur interrégional des services pénitentiaires, elle donne lieu :
2. 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement de la personne condamnée à destination d'un centre de détention ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires ou d'une structure d'accompagnement vers la sortie, relevant de sa circonscription ;
3. 2° Soit au maintien de la personne intéressée à l'établissement où elle se trouve ;
4. 3° Soit à un dessaisissement au profit du garde des sceaux, ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que la personne condamnée doit être affectée dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'affectation de la personne condamnée dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D82-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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