Code pénitentiaire · Article

Article D211-34

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Parcours d'exécution de la détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
  6. Sous-section 2 : Parcours d'exécution de la détention
IdentifiantLEGIARTI000053218543
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-34 du Code pénitentiaire (version du 29 décembre 2025)Légifrance →

1. Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire une commission pluridisciplinaire unique.

2. La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef de l'établissement pénitentiaire ou son représentant.

3. Elle comprend en outre :

4. 1° Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

5. 2° Un responsable du secteur de détention de la personne détenue dont la situation est examinée ;

6. 3° Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

7. 4° Un représentant du service de la formation professionnelle ;

8. 5° Un représentant du service de l'enseignement.

9. Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef de l'établissement pénitentiaire établie en fonction de l'ordre du jour :

10. 1° Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

11. 2° Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

12. 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

13. 4° Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

14. 5° Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

15. La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en application des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

16. Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D90 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053218543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.