RattachementSous-section 2 : Parcours d'exécution de la détention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes condamnées
Sous-section 2 : Parcours d'exécution de la détention
IdentifiantLEGIARTI000045493777
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-36 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D92 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.