Code pénitentiaire · Article

Article D211-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
  6. Sous-section 2 : Décisions de l'autorité judiciaire relatives aux modalités de la détention
IdentifiantLEGIARTI000045493849
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, une personne prévenue peut faire l'objet de mesures d'isolement ou de séparation d'autres personnes détenues décidées par l'autorité judiciaire, ainsi que d'interdictions judiciaires temporaires de communiquer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.