Code pénitentiaire · Article

Article D212-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Formalités et registres d'écrou
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
  5. Section 2 : Formalités et registres d'écrou
IdentifiantLEGIARTI000045493751
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D212-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par les dispositions des articles D. 212-7 à D. 212-9, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement pénitentiaire, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D149 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.