RattachementSection 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
IdentifiantLEGIARTI000045493765
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D212-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour chaque maison d'arrêt, le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D83 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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