RattachementSection 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
Section 1 : Conditions préalables à la mise sous écrou
IdentifiantLEGIARTI000046342775
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D212-5 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
2. En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
3. 1° Les peines sanctionnant la commission d'une infraction définie au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal avant les autres peines ;
4. 2° Les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines ;
5. 3° Les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant exécutée la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
6. 4° La peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation.
7. Lorsqu'une évasion se produit au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
8. Les décisions de retrait du bénéfice d'une réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D150-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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