RattachementSection 2 : Formalités et registres d'écrou
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre II : ENTRÉE EN DÉTENTION
Section 2 : Formalités et registres d'écrou
IdentifiantLEGIARTI000045493753
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D212-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D149 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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