Code pénitentiaire · Article

Article D213-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Encellulement individuel
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre III : ENCELLULEMENT
  5. Section 1 : Encellulement individuel
IdentifiantLEGIARTI000045493719
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D213-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de séparer :

2. 1° Les personnes prévenues des personnes condamnées ;

3. 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

4. 3° Les personnes détenues n'ayant pas exécuté antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà exécuté des détentions multiples ;

5. 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

6. Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D93 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.