RattachementSous-section 1 : Dossier des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
Section 3 : Dossiers individuels
Sous-section 1 : Dossier des personnes condamnées ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000045493589
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10 est constituée par le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel chaque personne condamnée accomplit sa peine.
2. Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention, au travail et pendant les activités, et sur les décisions administratives prises à son égard, outre la cote spéciale mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 214-6.
3. Dans la même partie pénitentiaire du dossier prévu par les dispositions de l'article D. 214-10, sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des personnes détenues en vue de leur réinsertion sociale.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D159 du Code de procédure pénale et D160 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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