Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
Section 4 : Formalités liées aux réductions de peine
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046342769
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-20 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 116-8 du code de procédure pénale.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.