Code pénitentiaire · Article

Article D214-25

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  5. Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045493553
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-25 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

2. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

3. Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D154 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.