Code pénitentiaire · Article

Article D214-29

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  5. Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045493545
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-29 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement pénitentiaire ou à son représentant le plus proche.

2. Le chef de l'établissement pénitentiaire avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités mentionnées par les dispositions de l'article D. 214-26.

3. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D283 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.