Code pénitentiaire · Article

Article D214-3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Registres et écritures
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : SUIVI DE LA SITUATION PÉNALE ET ADMINISTRATIVE
  5. Section 1 : Registres et écritures
IdentifiantLEGIARTI000050057287
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D214-3 du Code pénitentiaire (version du 28 juillet 2024)Légifrance →

1. Indépendamment du registre d'écrou prévu par les dispositions de l'article D. 212-6, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement pénitentiaire, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement les registres et les fichiers suivants :

2. 1° Répertoire alphabétique des personnes détenues écrouées ;

3. 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction, de requêtes en annulation et de requêtes portant sur les conditions de détention ;

4. 3° Registre des déclarations d'opposition ;

5. 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

6. 5° Registre du contrôle numérique ;

7. 6° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

8. 7° Registre des entrées et sorties ;

9. 8° Fichier des réductions de peine.

10. Les registres mentionnés ci-dessus sont composés des copies des exemplaires numérotés des déclarations, demandes et requêtes que le chef d'établissement est appelé à recevoir et à transmettre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D152 du Code de procédure pénale et D153 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050057287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.