Code pénitentiaire · Article

Article D215-11

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Translations judiciaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS
  5. Section 2 : Transfèrements
  6. Sous-section 1 : Translations judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000053415214
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D215-11 du Code pénitentiaire (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. Le directeur général de l'administration pénitentiaire, sur saisine de l'autorité judiciaire, formalise la demande de transfèrement ou de transit dans les cas prévus par les dispositions de l'article D. 47-1-6 du code de procédure pénale.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053415214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.