1. Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur général de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.
Code de procédure pénale · Article
Article D47-1-6
Article en vigueur depuis le 1er février 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
- Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
- Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
IdentifiantLEGIARTI000053415237
Texte parentLEGITEXT000006071154
Numérotation : Jusqu'au 10 avril 2017, le numéro D47-1-6 portait un autre texte (« Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de… »), devenu l'article D47-1-26 (décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Aller plus loin
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