Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS
Section 2 : Transfèrements
Sous-section 2 : Transfèrements administratifs
IdentifiantLEGIARTI000045493505
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D215-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés par les dispositions des articles D. 215-8 à D. 215-10.
2. La compétence du garde des sceaux, ministre de la justice, est exclusive en ce qui concerne :
3. 1° Le transfèrement à titre administratif de toute personne détenue du ressort d'une direction interrégionale à un autre ;
4. 2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
5. S'il s'agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat chargé du dossier de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D300 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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