Code pénitentiaire · Article

Article D215-15

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Transfèrements administratifs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS
  5. Section 2 : Transfèrements
  6. Sous-section 2 : Transfèrements administratifs
IdentifiantLEGIARTI000045493499
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D215-15 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.

2. Aucune personne détenue n'est recevable à solliciter d'être transférée à ses propres frais.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D307 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.