Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS
Section 2 : Transfèrements
Sous-section 4 : Cas particuliers
IdentifiantLEGIARTI000045493483
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D215-21 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence de la personne détenue de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de la personne intéressée est opérée sous la forme simplifiée.
2. Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, la personne détenue est écrouée selon les mêmes modalités.
3. Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration de la personne détenue ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D313-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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