Code pénitentiaire · Article

Article D216-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Personnes détenues de nationalité étrangère
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
  5. Section 2 : Personnes détenues de nationalité étrangère
IdentifiantLEGIARTI000045493418
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-12 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumises au régime des personnes prévenues.

2. La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D507 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.