RattachementSection 3 : Personnes détenues appartenant aux forces armées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 3 : Personnes détenues appartenant aux forces armées
IdentifiantLEGIARTI000045493412
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les officiers en détention provisoire et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D509 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.