RattachementSection 4 : Personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un ans
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 4 : Personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un ans
IdentifiantLEGIARTI000045493400
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-19 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'enseignement et à la formation.
2. Sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement pour les personnes prévenues, elles participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D521 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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