Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSous-section 1 : Personnes détenues admises au bénéfice du régime spécial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial
Sous-section 1 : Personnes détenues admises au bénéfice du régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000045493444
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues par les dispositions des articles D. 216-5 et D. 216-6 :
2. 1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes mœurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;
3. 2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D490 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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