RattachementSection 4 : Personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un ans
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 4 : Personnes détenues majeures âgées de moins de vingt-et-un ans
IdentifiantLEGIARTI000045493398
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-20 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues majeures âgées de moins de vingt et un ans sont soumises, en principe, à l'isolement de nuit.
2. Toutefois, elles peuvent être placées en cellule avec d'autres personnes détenues de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D521-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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