RattachementSection 5 : Mères détenues vivant avec leurs jeunes enfants en détention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 5 : Mères détenues vivant avec leurs jeunes enfants en détention
IdentifiantLEGIARTI000048428423
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-23 du Code pénitentiaire (version du 19 novembre 2023)Légifrance →
1. A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
2. Avant d'émettre son avis, la commission entend la mère de l'enfant ou son avocat et, dans la mesure du possible, tout autre titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou son avocat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D401-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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